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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels du secteur de la conduite routière du ministère chargé de l'emploi pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels du secteur de la conduite routière du ministère chargé de l'emploi pour faire face à l'épidémie de covid-19)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et au II de l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 2018 susvisés, le jury du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation partie 1, temps 2 (conduite).
Pour le candidat non titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, le membre de jury est l'expert.
Pour le candidat titulaire de la catégorie CE du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité.