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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels du secteur de la conduite routière du ministère chargé de l'emploi pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels du secteur de la conduite routière du ministère chargé de l'emploi pour faire face à l'épidémie de covid-19)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisés, le jury du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est composé d'un seul membre lors de l'épreuve de la mise en situation professionnelle partie 1, temps 2 (conduite).
Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est l'expert.
Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, le membre de jury est un professionnel habilité.
Par dérogation au I de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé, les épreuves dites anticipées se déroulent à tout moment de la formation ou à l'issue du parcours de formation.