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Article D541-361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-361 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.

Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.

Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.