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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022 et aux conditions pour s'y présenter)


La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel ou de stages obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe 1 du présent arrêté. Les exigences règlementaires liées, notamment, à la répartition des semaines de périodes de formation en milieu professionnel ou de stage entre le temps scolaire et le temps de congés scolaire, à leur durée minimum ou au type d'entreprise dans lequel ils doivent être réalisés ne peuvent être opposées au candidat. Il incombe à chaque candidat de renseigner la fiche de stages et de périodes de formation en milieu professionnel réalisés et non réalisés en première année du cycle de formation, cette fiche figure en annexe 2 du présent arrêté.