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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)



Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.