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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)


I. - (Abrogé)

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : “ L. 5621-18 du code des transports ” sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code. ”

III. - A Mayotte, les litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports relèvent de la compétence du tribunal judiciaire à partir de la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte.