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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires)


Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, la trace des interventions sur le système sont conservés sous scellés par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires pendant un délai de deux ans, dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au e de l'article 5 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires procède ou fait procéder par le prestataire à la destruction des fichiers mentionnés au premier alinéa. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres du bureau de vote.