En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.
Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique.
Le bureau de vote électronique peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du président du centre national des œuvres universitaires et scolaires.