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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)


Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.