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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)


Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
Lorsqu'un collège électoral départemental est institué dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation, sont créés un bureau de vote électronique par collège et un bureau de vote électronique centralisateur au niveau du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un représentant de chacune des listes de candidats aux élections.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par l'arrêté du recteur de région académique mentionné au II de l'article 3.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.