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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional)


I. - L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation qui prévoit le recours au vote électronique par internet fixe également :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 5 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 6 ;
5° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 10 ;
6° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
7° Les modalités de dépôt des candidatures ;
8° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique.
II. - Lorsqu'il est recouru au vote électronique, un arrêté du recteur de région académique :
1° Détermine la liste des bureaux de vote électronique et leur composition, dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Définit les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 17 ;
3° Définit l'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15.