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Article D122-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D122-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable tient :

1° La comptabilité générale ;

2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;

3° (Supprimé) ;

4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;

5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.