Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications)


Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de quatorze échelons.


La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon 4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an