Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d’échelon

Contrôleur

Contrôleur divisionnaire

15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

8e échelon :



- supérieure ou égale à 1 an

1er échelon

ancienneté acquise diminuée de 1 an

- inférieure à 1 an

1er échelon

Sans ancienneté