Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :