Articles

Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon 4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an