Pour l'application des articles 1 à 5 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant théorique de la garantie de financement mentionnée au I de l'article 1er, le montant définitif de la garantie de financement mentionné au 4° du III de l'article 1er, le montant de la garantie de financement mentionnée au IV de l'article 3, et le montant de l'avance mentionnée au I de l'article 5 sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifiés sans délai au ministre chargé de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Pour les versements liés à l'activité réalisée du 1er janvier au 30 juin 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois :
1° Un montant égal à un cinquième de la garantie de financement au titre de l'activité, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé ;
2° Un montant égal à un cinquième de l'avance mentionnée au I de l'article 5 au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.