I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du même code bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Cette garantie de financement couvre la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux articles R. 162-31-1 du même code, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux en application du R. 162-31-2 du même code.
II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code. Le cas échéant, le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant de la garantie de financement pris en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé. Ces recettes sont majorées de celles prévues à l'article L.162-26-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du même code emploie des médecins exerçant comme salariés.
Le montant de la garantie dont bénéficie l'établissement est égal à six douzièmes du montant des recettes perçues en 2020 majoré d'un taux moyen d'évolution correspondant :
- à deux sixièmes d'un taux de + 0,5 %, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
- à quatre sixièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021 ;
III. - 1° Au plus tard le 5 novembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant provisoire de la garantie de chaque établissement au titre la période considérée en application du 1° du présent article.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1, pour la période considérée à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes au titre de l'activité des mois de soins de janvier à juin 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée - montant des recettes perçues au titre de l'activité.
2° Au plus tard le 5 mars 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant définitif de la garantie de chaque établissement au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1, pour la période considérée à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque le montant issu de ce différentiel est supérieur au montant du différentiel versé dans les conditions du 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement en une seule fois du montant égal à la différence entre ces deux montants.
Montant dû par l'assurance maladie = montant dû par assurance maladie dans les conditions du 1° - (montant définitif de la garantie - montant des recettes perçues au titre de l'activité)
Lorsque le montant issu de ce différentiel est inférieur au montant du différentiel versé dans les conditions du 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au recouvrement en une seule fois du montant égal à la différence entre ces deux montants.
Montant recouvré par l'Assurance maladie = (montant définitif de la garantie - montant des recettes perçues au titre de l'activité) - montant dû par assurance maladie dans les conditions du 1°.