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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.