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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :

1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu'aux contrôleurs comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.

Pour tenir compte de la qualification professionnelle requise pour exercer les fonctions de contrôleur divisionnaire, les concours peuvent être ouverts de façon distincte pour chacun des services définis au tableau des filières.

La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les chefs de section classés au moins au 3e échelon et les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.

Les candidats mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d’échelon.

Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.