Article L2132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2132-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports.