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Article L2231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. - Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes d'écoulement des eaux prévues par les articles 640 et 641 du code civil.

II. - Tout déversement, écoulement ou rejet direct ou indirect, qu'il soit diffus ou non, d'eaux usées, d'eaux industrielles ou de toute autre substance, notamment polluante ou portant atteinte au domaine public ferroviaire, est interdit sur le domaine public ferroviaire.