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Article L2231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite.