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Article L2231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation.