Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 portant création de la mention complémentaire « Art de la dorure à chaud » et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2021 portant création de la mention complémentaire « Art de la dorure à chaud » et fixant ses modalités de délivrance)


La spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.