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Article L3151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.