Article L3151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.