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Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.