Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.