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Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B et titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente au grade de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.

Le détachement est prononcé à équivalence d’échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelle avec l'ensemble des contrôleurs divisionnaires.

Ils peuvent être intégrés, dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de service. Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.