Articles

Article D2362-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D2362-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.