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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de catégorie A.