I. - L'ensemble des aménagements définis à l'article 11 peuvent s'appliquer aux formations conduisant au diplôme de cadre de santé et au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de l'université partenaire pour les enseignements concernés. Le conseil technique pour la formation de cadre de santé et l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné pour la formation de technicien de laboratoire médical sont informés de ces aménagements.
II. - L'ensemble des aménagements définis au premier alinéa du I de l'article 12 peuvent s'appliquer à la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et le cas échéant de l'université partenaire pour les enseignements concernés. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné est informée de ces aménagements.
III. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19. Des périodes de stage ou des mises en situation professionnelle peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. Un minimum de 60 % du volume des heures de stage doit être réalisé.