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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire.

Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire.