Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

La durée moyenne et la durée minimum du temps de services effectifs passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire sont fixées ainsi qu'il suit :


ECHE LON S

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMUM

1er, 2e, 3e et 4e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

5e et 6e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.