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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Les candidats à l'examen prévu à l'article 3 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avance ment d'échelon.

Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les modalités de cet examen.

Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.