Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent l'activité d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs, ils assistent un inspecteur principal adjoint.