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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Le corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications est classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

Le grade de contrôleur divisionnaire comporte sept échelons.