Article D6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.