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Article D6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D6353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de l'article R. 2112-1.