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Article R6352-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R6352-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
3° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
5° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
6° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.