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Article R6333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R6333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. » ;
3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. » ;
5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
« II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :
« 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :
« a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :
« a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. » ;
7° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. » ;
8° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
« 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;
« 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. »