Articles

Article R6313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R6313-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.