Articles

Article R6313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R6313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.