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Article R6313-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.