Article R6312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R6312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.