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Article R6242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R6242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.