Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;
2° A l'article R. 2335-9, les mots : « dans un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
3° A l'article R. 2335-15, les mots : « provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
4° A l'article R. 2335-37, les mots : « à destination de pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité » ;
5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-31 et R. 2352-37. » ;
6° A l'article R. 2352-31, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France » sont remplacés par les mots : « de toute provenance » ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « de toute provenance ne peut être accordée » ;
8° A l'article R. 2352-37, les mots : « de France vers un pays tiers à l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors de la collectivité ».