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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2021 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2021 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)


Pour tout déplacement à l'étranger et outre-mer, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée, pour chaque période de 24 heures passée (entre 0 heure et 23 h 59) sur le lieu de la mission, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et l'éventuelle taxe de séjour) et de repas.
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent en outre-mer et à l'étranger sont ceux fixés respectivement au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, l'indemnité de mission fait l'objet des abattements suivants :
a) Si seul l'hébergement est pris en charge gratuitement, une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal, par période concernée, à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission.
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation ;
b) Si seuls les repas sont pris en charge gratuitement, une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission ;
c) Si l'hébergement et les repas sont pris en charge gratuitement, l'agent ne peut prétendre à aucune indemnité ;
d) A titre exceptionnel, lorsque l'intérêt du service le justifie et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger et outre-mer, l'agent peut être remboursé des frais de repas et d'hébergement réellement engagés, sur production de pièces justificatives de dépense.