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Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.

La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.