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Article R323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.