Article R323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.