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Article R323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.