I. - Peuvent bénéficier des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée les employeurs qui :
1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
2° Ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme "entreprise en difficulté", au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérés comme "entreprise en difficulté" au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier des dispositifs prévus au I et au II de l'article 9 précité dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
II. - Le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositions des I et II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ne peut excéder 1 800 000 euros. Ce montant s'élève à 270 000 euros pour les employeurs dont l'activité principale relève du secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 225 000 euros pour ceux dont l'activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.